
Les associations sont en principe exonérées d’impôt. Cependant, afin de ne pas créer de distorsions de concurrence avec le secteur commercial, elles sont redevables de l’ensemble des impôts commerciaux lorsqu’elles exercent une activité lucrative.
Dans ses instructions des 15 septembre 1998 et 16 février 1999, l’administration a proposé une méthode pour déterminer si l’activité d’une association doit être considérée ou non comme lucrative (voir Associations : le régime fiscal). Ainsi, une association n’est pas assujettie aux impôts commerciaux lorsque sa gestion est désintéressée et lorsque, soit elle ne concurrence pas les entreprises commerciales, soit elle exerce son activité dans des conditions différentes de ces entreprises.
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Pour ne pas pénaliser les associations ayant une activité commerciale peu importante, la loi de finances pour 2000 a institué, à compter du 1er janvier 2000, une franchise des impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle) en faveur des associations, fondations ou congrégations dont la gestion est désintéressée, dont l’activité non lucrative reste prépondérante, et qui exercent des activités lucratives dont le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile n’excède pas 60 000 euros (seuil relevé le 1er janvier 2002).
Important : ce nouveau régime de franchise des impôts commerciaux permet de ne pas remettre en cause le statut fiscal d’organisme sans but lucratif des associations qui exercent une activité commerciale accessoire, sans qu’il leur soit nécessaire de constituer de secteur distinct d’activité pour leur activité lucrative.
La gestion de l’association doit être désintéressée
Depuis la loi de finances pour 2002, les dirigeants d’association peuvent percevoir un salaire en rapport avec leurs compétences et le travail fourni sans pour autant que le caractère désintéressé de l’organisme soit remis en cause. Toutefois, cette rémunération doit être la contrepartie d’un travail effectif et nécessaire, elle doit être portée à la connaissance des membres et des personnes finançant l’association et la désignation ainsi que le contrôle de la gestion du dirigeant doit se faire selon un mode démocratique [1].
L’activité non lucrative doit être significativement prépondérante
La prépondérance de l’activité non lucrative s’apprécie, soit au vu du rapport entre les recettes commerciales et l’ensemble des moyens de financement de l’association, soit en fonction de la part des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l’activité lucrative et à l’activité non lucrative.
En tout état de cause, la prépondérance de l’activité non lucrative s’apprécie par rapport à une moyenne pluriannuelle.
A noter : les associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises sont considérées comme lucratives pour l’ensemble de leurs activités, et ne peuvent donc pas bénéficier de la franchise d’impôts commerciaux.
Le montant des recettes lucratives ne doit pas dépasser 60 000 euros.
Ce seuil de 60 000 euros s’apprécie hors TVA, par association, et par année civile.
Seules les recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives accessoires par l’association doivent être prises en considération.
Ne doivent donc pas être retenues :
les recettes d’exploitation retirées de l’activité non lucrative (cotisations, aides de l’Etat ou des collectivités locales, dons, libéralités) ;
les recettes provenant de la gestion du patrimoine ;
les recettes financières (tirées de la gestion de filiales par exemple) ;
les recettes exceptionnelles provenant d’opérations immobilières ;
les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériels, subventions exceptionnelles par exemple) ;
les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par l’association.
Important : lorsque l’association remplit ces trois conditions - gestion désintéressée, activité non lucrative significativement prépondérante, recettes lucratives ne dépassant pas 60 000 euros - l’application de la franchise est de plein droit.
En matière d’impôt sur les sociétés
Le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte que sur les recettes lucratives accessoires, à l’exclusion des recettes des activités financières lucratives et des résultats des participations. L’association reste donc assujettie à l’impôt sur les sociétés sur ces résultats dans les conditions de droit commun (IS au taux normal). Elle reste également, le cas échéant, imposée à l’IS au taux réduit sur ses revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers).
En pratique : les associations bénéficiaires de la franchise d’impôts commerciaux doivent constituer un secteur distinct pour leurs activités financières et leurs participations, c’est-à-dire qu’elles doivent répartir leurs charges et leurs produits entre ce secteur taxable et le secteur d’activité lucrative bénéficiant de la franchise.
Les associations bénéficiant de la franchise ne sont pas soumises aux obligations comptables des entreprises commerciales. Elles doivent seulement tenir un livre aux pages numérotées sur lequel elles doivent inscrire, jour par jour, chacune de leurs opérations. Elles doivent également suivre distinctement les opérations accessoires lucratives, afin de pouvoir apprécier si le seuil d’application de la franchise n’est pas dépassé en cours d’année.
En pratique : les obligations déclaratives de ces associations sont limitées au dépôt de la déclaration n° 2070, lorsqu’elles ont des revenus patrimoniaux soumis au taux réduit d’IS, et de la déclaration n° 2065 au titre des éventuelles recettes des activités financières lucratives et des participations.
Une association devient passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux n’est plus respectée.
Elle est cependant dispensée du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés au cours des 12 premiers mois d’assujettissement à l’IS dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2000, les associations dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est inférieur à 84 000 euros (seuil relevé le 1er janvier 2002) sont également dispensées du versement des acomptes d’IS.
Attention : si l’activité principale de l’association répond aux critères de non-lucrativité, qu’elle reste prépondérante, et que l’activité lucrative, bien que générant des recettes supérieures à 60 000 euros, demeure accessoire, l’association doit isoler cette activité lucrative au sein d’un secteur distinct d’activité ou dans une filiale, afin que les impôts commerciaux ne s’appliquent qu’aux seules opérations effectuées dans le cadre de cette activité lucrative.
En matière d’IFA
Les associations bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas non plus redevables de l’impôt forfaitaire annuel.
En revanche, lorsqu’elles sont partiellement imposables à l’IS au taux normal pour des activités financières ou des participations, elles sont redevables de l’IFA. Dans ce cas, seul le chiffre d’affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l’application du barème de l’IFA.
Rappel : depuis le 1er janvier 2000, l’IFA n’est exigible que lorsque le chiffre d’affaires majoré des produits financiers du dernier exercice est au moins égal à 76 000 euros.
En matière de TVA
Les associations qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux sont exonérées de TVA au titre de leurs activités lucratives accessoires. Elles ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la TVA grevant les biens ou services acquis dans le cadre de ces opérations.
En pratique : étant exonérées de TVA, ces associations ne sont pas tenues de déposer de déclarations de TVA, mais elles doivent souscrire une déclaration d’existence et d’identification auprès du centre de formalités des entreprises dont elles dépendent. Elles doivent également délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à la TVA.
Les associations dont le montant des recettes lucratives encaissées dépasse le seuil de 60 000 euros au cours de l’année ne peuvent plus bénéficier de l’exonération de TVA à compter du 1er jour du mois suivant celui du dépassement. Elles doivent informer les services des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement du seuil.
Important : lorsque l’activité lucrative accessoire est une activité de vente, l’association peut toutefois bénéficier de la franchise en base de TVA prévue pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 76 300 euros.
En matière de taxe professionnelle
Pour être exonérée de taxe professionnelle, l’association doit remplir les conditions pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux l’année précédente. Les associations régulièrement imposées à la taxe professionnelle au titre d’une année restent donc passibles de cette taxe l’année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies. L’absence d’imposition à la taxe professionnelle ne s’applique qu’à compter du 1er janvier suivant.
A noter : lorsqu’elles bénéficient de la franchise des impôts commerciaux, les associations sont également exonérées de taxe professionnelle au titre des activités qu’elles développent dans le cadre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien qu’elles organisent dans l’année.
Dès lors que l’association cesse de satisfaire aux conditions permettant de bénéficier de la franchise, elle entre immédiatement dans le champ d’application de la taxe professionnelle. Cependant, elle reste exonérée au titre de l’année en cause, et elle n’est effectivement imposée que l’année suivant celle au cours de laquelle elle cesse de remplir les conditions de la franchise.
La franchise des impôts commerciaux s’applique :
en matière d’impôt sur les sociétés, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000 ;
en matière de taxe professionnelle, aux impositions établies au titre de l’année 2000 et des années suivantes ;
en matière de TVA, depuis le 1er janvier 2000.
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[1] Décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004
L’expert comptable est le conseiller permanent du créateur et du chef d’entreprise tout au long de la vie de la société : de la création, à la prévention des risques ; de l'évaluation à la transmission/reprise.