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Conditions générales de vente

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande pour les besoins d’une activité professionnelle, son barème de prix et ses conditions générales de vente.

En partenariat
avec TPE-PME.com

Rappel : toute personne soumise à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

-  son numéro SIREN,
-  la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée,
-  si elle est une société commerciale dont le siège est à l’ étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s’il y a lieu le numéro d’immatriculation dans l’état où elle a son siège, et, le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation,
-  le cas échéant, sa qualité de locataire-gérant.

Les clauses obligatoires

1 - Les barèmes de prix

Tous les barèmes de prix différenciés doivent être mentionnés, notamment ceux qui tiennent compte de l’importance des quantités commandées, du montant total facturé, du lieu de livraison ou de certaines conditions particulières.

2 - Les réductions de prix

Il peut s’agir des réductions de prix consenties en fonction des commandes déjà passées ou escomptées, ou encore de celles qui sont prévues pour rémunérer la prise en charge par l’acheteur de certains services, comme le service après-vente, le marquage du prix des produits, etc.

3 - Les modalités de règlement

Les conditions générales de vente doivent préciser à la fois les modalités de règlement et les délais de paiement. Le taux des agios et des escomptes doit aussi y figurer. Le délai de paiement pour les transactions entre entreprises est fixé à 30 jours à compter de la date de livraison des marchandises ou de l’exécution de la prestation de services.

4 - Les pénalités de retard

Il s’agit à la fois des modalités de calcul des pénalités et des conditions auxquelles ces pénalités sont appliquées.

Désormais les conditions générales de vente doivent préciser les conditions d’application et le taux des pénalités de retard exigibles en cas de paiement après la date figurant sur la facture.

Attention : lorsque des pénalités sont prévues, le retard du client fait naître automatiquement une créance au profit du vendeur ou du prestataire, sans qu’une mise en demeure ne soit obligatoire.

Cette créance étant certaine dans son principe et dans son montant, elle doit en principe être prise en compte dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le délai de paiement est expiré, même si ces pénalités n’ont pas été encaissées ni même exigées. Toutefois, lorsque les pénalités de retard sont relatives à des ventes ou à des prestations de services pour lesquelles la livraison ou l’achèvement sont intervenus entre le 18 juin 2001 et le 31 décembre 2004 (peu important, ici, que ces pénalités soient encaissées ou payées après le 31 décembre 2004), les produits correspondants doivent être rattachés pour la détermination du résultat imposable, à l’exercice de leur encaissement.

Les pénalités de retard peuvent se cumuler avec des intérêts moratoires.

En effet, ces pénalités ne constituent pas un intérêt. Par conséquent, le vendeur est en droit de réclamer à la fois les pénalités prévues par ses conditions générales et des intérêts moratoires.

Attention : le taux des pénalités de retard applicable correspond, sauf disposition contraire, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux Refi ou Refo) majoré de 7 points. Vous pouvez, bien entendu, fixer un taux différent, à condition toutefois qu’il ne soit pas inférieur à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal.

5 - Les avantages particuliers

Lorsque le vendeur consent un avantage particulier à l’un de ses clients, il doit l’accorder à tous ceux qui répondent aux mêmes conditions. C’est pourquoi, à chaque fois qu’un avantage nouveau est octroyé à un client, il doit être intégré dans les conditions générales de vente.

Cette obligation n’empêche pas toutefois le vendeur de conclure des accords de coopération commerciale prévoyant des conditions particulières. Les contrats qui organisent une collaboration entre un fournisseur et un distributeur, doivent être établis par écrit, mais n’ont pas à être communiqués aux autres clients.

Certaines clauses conseillées

1 - Les délais de livraison

Vis-à-vis des clients professionnels, il peut être opportun de prévoir dans les conditions générales de vente que le délai de livraison est simplement indicatif.

Son dépassement ne pourra pas alors donner droit en principe à des dommages-intérêts à leur profit.

2 - La force majeure

Il est préférable de rappeler qu’en cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible), le vendeur sera libéré de toute obligation envers son client.

On peut même prendre le soin de définir certains cas de force majeure en dressant une liste dont on spécifiera qu’elle n’est pas limitative.

3 - La clause de réserve de propriété

Cette clause permet au vendeur de se réserver la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Ainsi, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son client.

La clause de réserve de propriété est opposable à l’acheteur quel que soit le contenu de ses propres conditions générales d’achat, et même si celles-ci excluent toute réserve de propriété du vendeur. La seule exception à ce principe : le cas où acheteur et vendeur ont convenu par écrit d’écarter ou de modifier la clause de réserve de propriété.

En pratique : lorsqu’un client « dépose son bilan » et que le vendeur bénéficie à son égard d’une réserve de propriété, il dispose d’un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective pour réclamer la restitution des marchandises impayées.

Il doit adresser cette revendication par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire, sauf si ce client est déjà en liquidation, auquel cas l’interlocuteur sera le liquidateur.

À défaut d’accord du mandataire judiciaire dans le délai d’un mois, le vendeur doit saisir dans le mois suivant le juge-commissaire.

4 - La clause limitative de responsabilité

Cette clause permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements. Cela peut être aussi l’occasion pour le vendeur de préciser l’étendue de ses obligations contractuelles à l’égard de son client.

5 - La clause attributive de compétence

Entre commerçants, cette clause permet de soumettre tout litige relatif à la vente au Tribunal de Commerce le plus proche du siège du vendeur.

Cette clause ne sera pas applicable dans les rapports avec les consommateurs.


Voir aussi : les factures - le contrat de vente

Illustration : Getty Images / Digital Vision