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Contrat de vente : le devoir d’information et de conseil du vendeur

Un bon vendeur ne doit pas seulement convaincre ses clients d’acheter. Il est en plus tenu de les informer et de les conseiller sur la chose vendue !

En partenariat
avec TPE-PME.com

Cette obligation d’information et de conseil implique à la fois :

  • qu’il renseigne l’acheteur sur les caractéristiques du produit (ou du service) proposé ;

    A noter : le plus souvent, ces informations figurent sur l’emballage ou sur des documents spécifiques joints au bien vendu.

  • qu’il s’informe des besoins de l’acheteur et le conseille sur le choix du bien le plus approprié, et l’avertisse lorsqu’il estime que les marchandises sont impropres à l’usage auquel il les destine.

Et les manquements à cette obligation d’information et de conseil peuvent être sévèrement sanctionnés. Un risque pénal qui mérite que vous vous attardiez sur cette obligation au contenu à géométrie variable.

L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du vendeur

L’intensité de l’obligation d’information et de conseil varie en fonction de la qualité du vendeur (vendeur professionnel ou occasionnel), de la personnalité de l’acheteur (spécialiste, profane, consommateur) et de la nature du bien vendu.

1. La qualité du vendeur

L’obligation d’information et de conseil concerne uniquement les vendeurs professionnels.

Les particuliers et les vendeurs occasionnels sont simplement tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi envers leurs acheteurs.

2. La personnalité de l’acheteur

L’obligation d’information et de conseil est plus ou moins contraignante pour le vendeur selon que l’acheteur est un professionnel ou un profane.

L’obligation d’information et de conseil s’applique sans restrictions lorsque l’acheteur est un consommateur ou un professionnel qui achète un bien pour ses besoins personnels ou familiaux.

Elle s’impose également en principe vis à vis du professionnel qui achète un bien (ou qui conclut un contrat de prestation de services) pour les besoins de son activité professionnelle.

Mais le vendeur n’est pas tenu de conseiller l’acheteur professionnel de la même spécialité que lui.

Illustration : il a ainsi été jugé que le vendeur de logiciels informatiques est déchargé de son devoir de conseil envers ses clients experts-comptables qui lui achètent des progiciels de comptabilité.

Important : si le vendeur doit informer et conseiller l’acheteur, ce dernier est également tenu, en principe, et quelle que soit sa compétence, de renseigner le vendeur sur l’usage qu’il envisage de réserver au bien en cause, en particulier lorsque cet usage est inhabituel.

3. La nature du bien vendu

L’obligation d’information et de conseil s’impose avec d’autant plus de force que la chose vendue relève d’une technologie complexe ou revêt un caractère dangereux.

Ainsi, dans le cas des outils informatiques, qui sont des biens complexes, le vendeur doit aider son client à exprimer ses besoins. Le client doit en outre être conseillé sur le choix du système informatique le mieux adapté, sur ses performances et ses défauts, ainsi que sur les contraintes qui s’y attachent, notamment au regard de la mise en place du matériel ou de la formation de son personnel.

En ce qui concerne les produits dangereux, le vendeur doit mettre en garde son client contre les dangers auxquels le produit l’expose s’il est employé dans certaines conditions.

Les conséquences du manquement à ce devoir d’information et de conseil

Le vendeur qui manque à son devoir d’information et de conseil engage sa responsabilité. Les juges peuvent alors décider la résolution du contrat et/ou l’allocation de dommages-intérêts au profit de l’acheteur.

La responsabilité du vendeur peut également s’accompagner de celle du fabricant. La responsabilité du fabricant peut en effet être mise en jeu par le vendeur lorsque celui-ci se trouve assigné en justice par l’acheteur, voire même directement par l’acheteur lui-même. Ce peut-être le cas, par exemple, si le fabricant a omis de mettre en garde les utilisateurs contre les dangers qui peuvent être provoqués par l’utilisation du bien, ou s’il n’a pas indiqué les précautions indispensables à une utilisation normale, ou encore s’il n’a pas fourni un mode d’emploi suffisamment détaillé.

Attention : la responsabilité du fabricant ne met pas le vendeur à l’abri d’une condamnation, et le vendeur professionnel ne peut échapper en principe à sa responsabilité vis-à-vis de l’acheteur en invoquant une information insuffisante du fabricant.

En revanche, la responsabilité du vendeur peut être atténuée en raison d’une faute commise par l’acheteur. La faute de l’acheteur peut même dans certains cas décharger le vendeur de toute responsabilité. C’est le cas lorsqu’il n’a pas informé le vendeur de l’usage particulier auquel il destinait le bien.

Exemple : l’acheteur de tuiles ayant décidé leur pose sans installation de gouttières, constatant par la suite leur décoloration rapide, ne peut reprocher au vendeur de ne pas l’avoir correctement conseillé, dès lors qu’il ne l’avait pas informé de l’utilisation inhabituelle de ce matériau qu’il envisageait.


Illustration : Gettty Images / Digital vision