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Dépôt et enregistrement des marques

Les marques ont pris une importance considérable au cours des dernières décennies. Pour les consommateurs, elles constituent autant de repères de consommation face à une offre de produits et de services sans cesse croissante.

Pour les entreprises, les marques permettent d’identifier leurs produits et services et de les distinguer de la concurrence en travaillant leur notoriété.

Si elles font parties de notre quotidien, les marques obéissent néanmoins à un ensemble de règles complexes issues non seulement du droit national, mais encore du droit communautaire et international.

Ce droit des marques vient d’être quelque peu modifié par un décret du 25 février 2004, entré en vigueur le 5 mars. Ce décret vise pour l’essentiel à :
-  apporter des précisions quant à la date d’enregistrement effective d’une marque ;
-  allonger la durée de validité des marques, en assouplissant la procédure encadrant leur renouvellement ;
-  modifier les règles applicables en matière d’inscription au Registre national des marques.

Date d’enregistrement effective de la marque

Pour être protégée, notamment de la contrefaçon, une marque doit avoir été enregistrée à l’Inpi [1]. Cette protection est accordée pour une période de 10 ans, indéfiniment renouvelable. Mais ce délai de 10 ans peut dans certains cas être abrégé, notamment dans l’hypothèse d’une déchéance de marque en raison d’un défaut d’exploitation. La loi prévoit en effet que le titulaire d’une marque perd ses droits sur celle-ci si, sans justes motifs, il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Cette période de 5 ans a pour point de départ la date d’enregistrement de la marque. Mais jusqu’alors, les textes ne précisaient pas clairement la date à compter de laquelle une marque devait être considérée comme enregistrée.

C’est désormais chose faite. Le récent décret précise que les marques françaises sont réputées enregistrées dès la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Renouvellement de la marque

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés dans sa demande d’enregistrement. Mais les effets de l’enregistrement sont d’une durée limitée. Ils ne durent que pour une période de 10 ans, qui est cependant indéfiniment renouvelable.

Précision : ce délai de 10 ans court à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Faute d’avoir demandé le renouvellement de sa marque, son titulaire perd ses droits et la marque tombe dans le domaine public.

Pour éviter cet écueil, la demande de renouvellement doit être présentée par le titulaire de la marque en principe au cours des 6 derniers mois de validité de l’enregistrement, sachant que, selon le récent décret, ce délai de 6 mois expire le dernier jour du mois au cours duquel la période décennale de protection prend fin.

Exemple : le renouvellement d’une marque déposée le 20 novembre 1994 pourra être demandé entre le 30 mai et le 30 novembre 2004.

Dans le cas où le titulaire de la marque n’aura pas procédé à son renouvellement, le décret prévoit un délai de grâce.
À l’expiration du délai de 6 mois, le titulaire de la marque dispose en effet désormais d’une période supplémentaire de 6 mois pour la renouveler. Mais le retardataire devra en contrepartie s’acquitter d’une redevance majorée par rapport au montant de la redevance dû en cas de renouvellement sollicité dans le délai normal.

À savoir : jusqu’à présent, lorsque le titulaire d’une marque ne l’avait pas renouvelée dans les délais impartis, la seule possibilité qui lui était offerte, pour éviter la déchéance de ses droits, était de former une demande dite de « relevé de déchéance » auprès du directeur de l’Inpi, dans laquelle il devait justifier que son retard était dû à un empêchement qui n’était imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence. Le décret a logiquement supprimé le jeu du relevé de déchéance en cas de renouvellement tardif.

Inscription au Registre national des marques

En principe, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque (tels une cession, licence et tout autre acte modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits) doit faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques, tenu par l’Inpi, afin d’être opposable aux tiers.

Jusqu’à présent, le Code de la propriété intellectuelle précisait que la demande d’inscription devait comprendre un des originaux de l’acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s’il était authentique.

Afin de simplifier la procédure d’inscription, le décret supprime cette exigence. Désormais, une simple copie de l’acte original suffit pour effectuer une demande d’inscription.

Mais dans le même temps, le décret durcit les conséquences du défaut d’inscription. Ainsi, désormais, le renouvellement doit forcément émaner du dernier titulaire de la marque inscrit ou de son mandataire, sous peine d’irrecevabilité. Il en ressort que pour obtenir le renouvellement de la marque, les propriétaires de marques devront en pratique veiller à ce que les inscriptions constatant leurs droits aient bien été réalisées (l’acquisition de la marque notamment).

En outre, l’inscription d’un acte au registre - qui conditionne donc l’opposabilité de l’acte aux tiers - n’est dorénavant possible que si celui qui cède ou concède des droits est inscrit comme titulaire de ces droits au registre.

Les changements introduits par le décret du 25 février 2004 ne viennent pas fondamentalement modifier les règles de dépôt et d’enregistrement des marques. Des règles qui doivent être maîtrisées, car elles constituent un gage de protection de la marque, qui tend de plus en plus à être un élément essentiel du patrimoine des entreprises.


Les marques communautaires

Marques et noms de domaine

Illustration : Getty Images / Stockbyte Silver

[1] Institut national de la propriété industrielle